(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent d’un ministère ou tout fonctionnaire public autorisé par écrit par lui peut dispenser le débiteur du paiement des frais administratifs ou réduire ceux-ci lorsque des circonstances indépendantes de la volonté du débiteur, notamment une erreur commise par l’institution financière ou autre sur laquelle est tiré l’effet remis en paiement par le débiteur, ont entraîné le refus de l’effet.
(2) Subject to subsection (3), the appropriate Minister of a department or any public officer authorized in writing by that Minister may waive or reduce an administrative charge where circumstances beyond the debtor’s control, including an error made by the financial institution or other institution on which the instrument tendered in payment by the debtor is drawn, resulted in the instrument being dishonoured.