(5) Dans le cas où, avant le décès du pensionné, les époux ou conjoints de fait avaient fait une demande conjointe d’allocation en conformité avec l’article 19 pour des mois de la période de paiement au cours de laquelle survient le décès ou de la période de paiement suivante, le survivant du pensionné n’a pas à présenter la demande prévue au paragraphe (4) pour le paiement de l’allocation prévue au présent article à l’égard des mois de la période de paiement visés par la demande conjointe.
(5) Where the spouses or the common-law partners had, before the death of the pensioner, made a joint application for the allowance under section 19 for months in the payment period of the pensioner’s death or the following payment period, no application is required to be made by the pensioner’s survivor under subsection (4) in respect of the payment of an allowance under this section for months in the payment period in respect of which the joint application was made.