(23) Le matériau rétroréfléchissant apposé à l’arrière d’une remorque en conformité avec la disposition S5.7.1.4.1(c) du DNT 108 doit être placé à au plus 760 mm au dessus de la chaussée et à moins de 450 mm de chaque extrémité latérale de la remorque.
(23) The retroreflective sheeting applied to the rear of a trailer in accordance with S5.7.1.4.1(c) of TSD 108 shall be located not more than 760 mm above the road surface and extend to within 450 mm of the extreme outer edges of the trailer.