9 (1) Sous réserve du paragraphe 4.2(5), lorsqu’une personne se présente pour voter à un bureau de votation, le président d’élection ou le président du scrutin lui remet un bulletin de vote si son nom est inscrit sur la liste des électeurs.
9 (1) Subject to subsection 4.2(5), where a person attends at a polling station for the purpose of voting, the electoral officer or deputy electoral officer shall, if the person’s name is set out in the voters list, provide the person with a ballot.