2. Le présent règlement s’applique aux système
s de communications vocales air-sol fondés sur un espacement entre canaux
de 8,33 kHz dans la bande de 117,975 à 137 MHz réservée au service mobile aéronautique de radiocommunications, à leurs composants et procédures associées, ainsi qu’aux système
s de traitement des données de vol utilisés par les unités de contrôle de la circulation aérienne qui fournissent des services relevant de l
...[+++]a circulation aérienne générale, à leurs composants et procédures associées.
2. This Regulation shall apply to air-ground voice communications systems based on 8,33 kHz channel spacing within the aeronautical mobile radio communication service band 117,975-137 MHz, their constituents and associated procedures and to flight data processing systems serving air traffic control units providing services to general air traffic, their constituents and associated procedures.