1. Les États membres assurent la coordination entre les services de soutien prévus dans le présent règlement et les services en matière de santé, de sécurité sociale, d'assurance chômage et de fiscalité fournis par les autorités compétentes aux niveaux national, régional et local et à travers des structures de coopération transfrontalières, et ils s'efforcent de prévenir les problèmes liés aux différentes dispositions aux niveaux régional et local dans leur propre pays.
1. Member States shall ensure coordination between support services under this Regulation and services provided on health, social security, unemployment insurance and taxation by the competent authorities at national, regional and local level and through cross-border cooperation structures, and they shall seek to prevent problems relating to different provisions at regional and local levels in their own countries.