dans les procédures restreintes, dans les procédures négociées avec appel à la concurrence, dans les dialogues compétitifs et dans les partenariats d'innovation, elles réduisent, le cas échéant, conformément à l'article 78, paragraphe 2, le nombre des candidats retenus en vertu des points a) et b) du présent paragraphe.
in restricted procedures, in negotiated procedures with a call for competition, in competitive dialogues and in innovation partnerships, they shall where appropriate reduce in accordance with Article 78(2) the number of candidates selected pursuant to points (a) and (b) of this paragraph.