6.3.1. Si les mesures visées au point 1.5.15 ne sont pas suffisantes, les habitacles doivent être équipés de points d'ancrage en nombre approprié au nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et suffisamment résistants pour l'accrochage des équipements de protection individuelle antichutes.
6.3.1. If the measures referred to in 1.1.15 are not adequate, carriers must be fitted with a sufficient number of anchorage points for the number of persons possibly using the carrier, strong enough for the attachment of personal protective equipment against the danger of falling.