1. La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, matériels, biens et technologies non visés à l'article 26 quater ou 26 sexies mais susceptibles de contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement, à l'eau l
ourde ou à d'autres activités incompatibles avec le plan d'action sont soumis à une autorisation accordée au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membr
...[+++]e exportateur, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
1. The direct or indirect supply, sale or transfer to, or for use in, or the benefit of, Iran, by nationals of Member States or through the territories of Member States, or using vessels or aircraft under their jurisdiction, of items, materials, equipment, goods and technology not covered by Article 26c or Article 26e that could contribute to reprocessing- or enrichment-related, heavy water-related or other activities inconsistent with the JCPOA shall be subject to an authorisation on a case-by-case basis by the competent authorities of the exporting Member State, whether or not originating in their territories.