2. Les États membres ne peuvent, pour des raisons liées au niveau sonore admissible et au système d’échappement, refuser ou interdire la vente, l’immatriculation, la mise en service ou l’utilisation de tout véhicule dans lequel le niveau sonore et le système d’échappement satisfont aux prescriptions de l’annexe I.
2. Member States may not, on grounds relating to the permissible sound level and the exhaust system, refuse or prohibit the sale, registration, entry into service or use of any vehicle in which the sound level and the exhaust system satisfy the requirements of Annex I.