Celanese Canada a fait valoir que les coûts de fabrication des produits considérés avaient fortement diminué depuis l'institution du droit et que, le prix plancher retenu pour le calcul du droit appliqué à l'acétate de vinyle monomère canadien étant basé sur le prix de marché nécessaire aux producteurs communautaires pour couvrir la totalité de leurs coûts et leur marge bénéficiaire, il conviendrait de le réduire pour tenir compte de la situation actuelle de ces coûts.
Celanese Kanada behauptete, die Kosten für die Herstellung dieser Waren seien seit der Einführung des Zolls beträchtlich zurückgegangen; da der Mindestpreis für den Zoll auf Vinylacetatmonomer aus Kanada auf dem Marktpreis basierte, der notwendig war, um den Gemeinschaftsherstellern eine volle Kostendeckung plus Gewinn zu ermöglichen, sollte dieser nach Auffassung von Celanese herabgesetzt werden, um der gegenwärigen Kostensituation zu entsprechen.