En troisième lieu, la Commission fait valoir que, à supposer même que la note du 28 juillet 2009 remplisse les conditions indispensables pour constituer une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le courriel du 14 septembre 2009 ne saurait être considéré comme la réponse à la réclamation, car il ne proviendrait pas de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »).
Drittens könne, selbst wenn das Schreiben vom 28. Juli 2009 die unerlässlichen Voraussetzungen einer Beschwerde gemäß Art. 90 Abs. 2 des Statuts erfüllt hätte, die E-Mail vom 14. September 2009 nicht als Antwort auf die Beschwerde angesehen werden, da sie nicht von der Anstellungsbehörde stamme.