§ 3. Les membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux mentionnés au § 1 , alinéa 2, 1° à 3°, qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction correspondant au titre.
§ 3 - Die Personalmitglieder der in § 1 Absatz 2 Nummern 1-3 angeführten Psycho-Medizinisch-Sozialen Zentren, die vor Inkrafttreten des vorliegenden Dekrets auf unbestimmte Dauer zeitweilig bezeichnet bzw. eingestellt sind, gelten im Sinne des vorliegenden Dekrets in dem dem Befähigungsnachweis entsprechenden Amt als auf unbestimmte Dauer zeitweilig bezeichnet.