1. Si la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 2, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve, s'il a été fait application de l'article 6, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.
(1) Schöpft ein Mitgliedstaat eine erste Quote gemäß Artikel 2 Absatz 2 oder, bei Anwendung des Artikels 6, die gleiche Quote abzueglich des auf die Reserve übertragenen Teils zu 90 v. H. oder mehr aus, so nimmt er unverzueglich, soweit die Reserve ausreicht, die Ziehung einer zweiten Quote in Höhe von 10 v.