Sans préjudice des dispositions énoncées dans les paragraphes suivants du présent article, le principe général qui sous-tend la présente directive est que l'on entend par "paiements d'intérêts" tout revenu découlant d'un investissement en capital dès lors que le rendement est fixé au préalable et que la substance du rendement découlant d'une transaction est similaire à un revenu d'intérêts.
Unbeschadet der Bestimmungen der folgenden Absätze dieses Artikels erstreckt sich die Definition von Zinszahlungen gemäß dieser Richtlinie grundsätzlich auf sämtliche Einnahmen aus Kapitalanlagen, bei denen die Rendite im voraus festgelegt wird und die Rendite im Wesentlichen aus einer Transaktion stammt, die einer Zinszahlung gleichwertig ist.