Au cours des travaux préparatoires, le maintien de l'impossibilité pour la personne majeure ayant un lien de filiation adoptive d'être à nouveau adoptée en cas de décès de l'adoptant n'a pas été justifié (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1366/001 et DOC 50-1367/001, pp. 22-23), étant donné que la règle en vertu de laquelle, pour un majeur, la possibilité d'une nouvelle adoption n'existe pas, à l'exception de la possibilité d'être adopté par un beau-parent, n'a pas été modifiée par le législateur.
Während der Vorarbeiten wurde keine Begründung erteilt für die Aufrechterhaltung der Unmöglichkeit für volljährige Personen mit einem adoptiven Abstammungsverhältnis, beim Tod des Adoptierenden erneut adoptiert zu werden (Parl. Dok., Kammer, 2000-2001, DOC 50-1366/001 und DOC 50-1367/001, SS. 22-23), wobei die Regel, wonach die Möglichkeit einer neuen Adoption für einen Volljährigen nicht besteht, mit Ausnahme der Möglichkeit der Stiefelternadoption, durch den Gesetzgeber nicht geändert wurde.