« Toutefois, il convient de préciser que, afin d'éviter une discrimination entre les demandeurs d'asile d'un pays tiers déterminé dont les demandes feraient l'objet d'une procédure d'examen prioritaire et les ressortissants d'autres pays tiers dont les demandes seraient examinées selon la procédure normale, cette procédure prioritaire ne doit pas priver les demandeurs relevant de la première catégorie des garanties exigées par l'article 23 de la directive 2005/85, lesquelles s'appliquent à toute forme de procédure » (ibid., point 74).
« Um jedoch zu vermeiden, dass Asylbewerber aus einem bestimmten Drittstaat, deren Asylanträge vorrangig geprüft werden, gegenüber Staatsangehörigen anderer Drittstaaten, deren Asylanträge im normalen Verfahren geprüft werden, diskriminiert werden, darf dieses vorrangige Verfahren Antragstellern der erstgenannten Kategorie die nach Art. 23 der Richtlinie 2005/85 zu beachtenden Garantien, die für jede Art von Verfahren gelten, nicht vorenthalten » (ebenda, Randnr. 74).