«L'article 40, premier alinéa, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas, en principe, obstacle à ce que l'État membre d'accueil refuse de p
roroger le titre de séjour d'un ressortissant marocain, qu'il a autorisé à entrer sur son territoire et à y exercer une activité salariée, pour toute la période pendant laquelle l'intéressé y dispose de cet emploi, dès lors que le motif initial de l'octroi de son droit
...[+++]de séjour n'existe plus au moment de l'expiration de la durée de validité de son permis de séjour.„Artikel 40 Absatz 1 des am 27. April 1976 in Rabat unterzeichneten und durch die Verordnung (EWG) Nr. 2211/78 des Rates vom 26. September 1978 im Namen der Gemeinschaft genehmigten Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich Marokko untersagt es einem Mitgliedstaat grundsätzlich nicht, es abzulehnen, die Aufenthaltserlaubnis eines marokkanischen Staatsangehörigen, dem er die Einreise und die Aufnahme einer Beschäftigung erlaubt hat, für die gesamte Dauer dieser Beschäftigung zu verlängern, wenn der ursprüngliche Grund für die Gewährung des Aufenthaltsrechts bei Ablauf der ursprünglichen Aufe
nthaltserlaubnis nicht mehr besteht. ...[+++]