L’article 15, paragraphe 2, de la proposition du Conseil établit que, en cas de nécessité absolue, même si rien n’indique qu’un délit a été commis, il est permis de transmettre des données révélant la race d’une personne, son origine ethnique, ses opinions politiques, ses convictions religieuses et philosophiques, l’appartenance à un syndicat, etc., alors qu’il n’est pas précisé ce que l’on entend par «nécessité absolue» et que, pire encore, cette disposition soutient l’idée de l’existence de groupes raciaux.
Artikel 15 Absatz 2 des Vorschlags des Rates legt fest, dass im Fall absoluter Notwendigkeit, selbst wenn es keine Spur eines Verbrechen gibt, Daten, die die Rasse, ethnische Herkunft, politische Gesinnung, religiöse und philosophische Anschauungen, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft usw. offenlegen, weitergegeben werden können.