Dans le cas des installations de combustion utilisant des combustibles solides produits dans le pays qui ne peuvent respecter les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, visées à l’article 30, paragraphes 2 et 3, en raison des caractéristiques desdits combustibles, les États membres peuvent en lieu et place appliquer, jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard, l
es taux minimaux de désulfuration fixés à l’annexe V, partie 5, conformément aux règles en matière de respect de ces taux énoncées à la partie 6 de cette annexe et moyennant la validation préalable, par l’autorité compétente, du rapport technique visé à l’article 72, pa
...[+++]ragraphe 4, point a).