7.02.2. Vessels whose deck is over 1 750 m above the light waterline must have a companion way or accommodation ladder.
7.02.2. À bord des bateaux dont la hauteur du bordé au-dessus de la ligne de flottaison à vide est supérieur à 1,50 mètre, il doit y avoir un escalier ou une échelle d'embarquement.