(2) En cas d’inclusion, dans la proposition faite à un créancier garanti relativement à une réclamation, d’une évaluation de la valeur de la garantie en cause, le créancier garanti peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation garantie et peut, à titre de créancier garanti, voter sur toutes questions relatives à la proposition jusqu’à concurrence d’un montant égal au moindre du montant de la réclamation et de la valeur attribuée à la garantie.
(2) Where a proposal made to a secured creditor in respect of a claim includes a proposed assessed value of the security in respect of the claim, the secured creditor may file with the trustee a proof of secured claim in the prescribed form, and may vote as a secured creditor on all questions relating to the proposal in respect of an amount equal to the lesser of