65 (1) Le propriétaire d’un bâtiment immatriculé sous le régime de la présente partie, à l’exception de celui qui est immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, ou d’une part dans ce bâtiment, ou d’un bâtiment inscrit à titre de bâtiment en construction au Canada, peut donner le bâtiment ou la part en garantie comme hypothèque, laquelle doit être enregistrée sous le régime de la présente partie.
65 (1) The owner of a vessel registered under this Part other than in the small vessel register, of a share in such a vessel or of a vessel recorded as being built in Canada may give the vessel or share, as the case may be, as security for a mortgage to be registered under this Part.