34 (1) Aucune pension ne peut être accordée, aux termes de la présente partie, à l’époux ou conjoint de fait survivant d’une personne pour le décès de cette dernière, à moins que, lors du décès de celle-ci, l’époux ou conjoint de fait survivant n’ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins de cette personne ou que celle-ci n’ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins de l’époux ou conjoint de fait survivant et que celui-ci n’ait été l’époux ou conjoint de fait, selon le cas, de cette personne avant la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laquelle la pension est réclamée.
34 (1) No pension shall be
awarded under this Part to the surviving spouse or
surviving common-law partner of any person in respect of the death of the person unless the surviving spouse or
surviving common-law partner wholly or to a substantial extent maintained or was maintained by that person at the time of that person’s death and unless the surviving spouse or
surviving common-law partner was that person’s spouse or common-law partner, as the case
...[+++]may be, prior to the day the war service injury in respect of which a pension is claimed was sustained.