28 (1) Le Conseil doit tenir compte de la politique canadienne de radiodiffusion exposée au paragraphe 3(1) de la Loi su
r la radiodiffusion pour déterminer s’il y a eu discrimination, préférence ou désavantage injuste, indu ou déraisonnable, selon le cas, dans une transmission d’émissions — au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — principalement destinée à être captée directement par le public e
t réalisée soit par satellite, soit au moyen des installations de distribution ter ...[+++]restre de l’entreprise canadienne, en liaison ou non avec des installations de l’entreprise de radiodiffusion.
28 (1) The Commission shall have regard to the broadcasting policy for Canada set out in subsection 3(1) of the Broadcasting Act in determining whether any discrimination is unjust or any preference or disadvantage is undue or unreasonable in relation to any transmission of programs, as defined in subsection 2(1) of that Act, that is primarily direct to the public and made