2. La demande d'aide concernant respectivement le paiement relatif au sucre, l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre ou le paiement séparé relatif au sucre est introduite dans un délai fixé par les États membres et qui ne peut aller au-delà du 15 mai ou, dans le cas de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Suède, au-delà du 15 juin.
2. The aid application for the sugar payment, the aid for sugar beet and cane producers or the separate sugar payment respectively shall be submitted by a date to be fixed by the Member States which shall not be later than 15 May and, in the case of Estonia, Latvia, Lithuania, Finland and Sweden, not later than 15 June.