1. Lorsqu'elles offrent des services de compression de portefeuilles, les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché ne sont pas soumis à l'obligation d'exécution au mieux visée à l'article 27 de la directive ././UE , aux obligations de transparence visées aux articles 8, 10, 18 et 21 du présent règlement et à l'obligation mentionnée à l'article 1 er , paragraphe 6, de la directive ././UE ** . La cessation ou le remplacement des composantes des instruments dérivés faisant l'objet de la compression de portefeuilles ne sont pas soumis à l'article 28 du présent règlement.
1. When providing portfolio compression, investment firms and market operators shall not be subject to the best execution obligation in Article 27 of Directive ././EU , the transparency obligations in Articles 8, 10, 18 and 21 of this Regulation and the obligation in Article 1(6) of Directive ././EU * The termination or replacement of the component derivatives in the portfolio compression shall not be subject to Article 28 of this Regulation.