(6) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment veillent à ce que chaque personne affectée, selon le rôle d’appel, à la préparation ou à la mise à l’eau d’un bateau de sauvetage, autre qu’un radeau de sauvetage mis à l’eau manuellement ou une plate-forme de sauvetage gonflable mise à l’eau manuellement, soit titulaire d’un certificat de formation relative aux fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et des canots de secours, autres que des canots de secours rapides.
(6) The master and the authorized representative of a vessel shall ensure that every person assigned on the muster list to the preparation or launching of a survival craft, other than a manually launched life raft or manually launched inflatable rescue platform, holds a training certificate in marine emergency duties with respect to proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats.