L’article 15 du projet de loi, qui ajoute les nouveaux articles 17.1 et 17.2 à la LPRPDE, accorde au commissaire à la protection de la vie privée de nouveaux pouvoirs pour conclure des accords de conformité avec des organisations qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir contrevenu ou d’être sur le point de contrevenir aux dispositions des sections 1 ou 1.1, ou d’avoir omis de mettre en œuvre une recommandation énoncée à l’annexe 1 de la LPRPDE (nouveau par. 17.1(1) de la LPRPDE).
Clause 15, which adds new sections 17.1 and 17.2 to PIPEDA, grants the Privacy Commissioner additional powers to enter into enforceable compliance agreements with organizations that the Commissioner believes on reasonable grounds have contravened or are likely to contravene the provisions of Division 1 or 1.1, or have failed to follow a recommendation as set out in Schedule 1 of the Act (new section 17.1(1)).