100. reconnaît l'importance de l'existence, outre de tribunaux, d'institutions extrajudiciaires et quasi judiciaires pour accéder à la justice, à l'instar des institutions nationales chargées des droits de l'homme, des organismes chargés de l'égalité, des institutions de médiation et des autorités de protection des données, ainsi que d'autres institutions ayant des compétences dans le domaine des droits de l'homme; souligne à cet égard que des institutions nationales chargées des droits de l'homme devraient être désignées ou instituées dans l'ensemble des États membres de l'Union, en vue de leur pleine accréditation dans le cadre des «principes de Paris» (principes concern
ant le statut et le ...[+++]ss=yellow3>fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme, résolution des Nations unies n° 48/134 du 20 décembre 1993); souligne que d'autres institutions ayant des compétences dans le domaine des droits de l'homme pourraient également bénéficier d'une exigence d'indépendance pleine et entière;
100. Acknowledges the importance of – in addition to courts – non-judicial
and quasi-judicial institutions for access to justice, such as national human rights ins
titutions, equality bodies, ombudsperson institutions, and data protection authorities as well as other such institutions with a human rights remit; stresses, in this context, that national human rights institutions should be appointed or established in all the Member States with a view to their full accreditation under the so called Paris Principles (Principles relatin
g to the s ...[+++]tatus and functioning of national institutions for protection and promotion of human rights, UN General Assembly resolution 48/134, 20 December 1993); stresses that a full independence requirement would also benefit other institutions with a human rights remit;