4. Les zones autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 sont admissibles au bénéfice des paiements au titre de l'article 32 si elles sont soumises à des contraintes spécifiques, y compris une très faible densité de population, et lorsque la poursuite de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage rural, et pour préserver le potentiel touristique de la zone ou dans le but de protéger le littoral.
4. Areas other than those referred to in paragraphs 2 and 3 shall be eligible for payments under Article 32 if they are affected by specific constraints, including very low population density, and where land management should be continued in order to conserve or improve the environment, maintain the countryside and preserve the tourist potential of the area or in order to protect the coastline.