4. Les États membres veillent à ce que les sociétés cotées soient tenues de communiquer, à la demande d’un candidat non retenu, les critères relatifs aux qualifications sur lesquels elles ont fondé leur sélection, l’appréciation comparative objective de ces critères et, le cas échéant, les considérations ayant fait pencher la balance en faveur d’un candidat de l’autre sexe.
4. Member States shall ensure that listed companies are obliged to disclose, on the request of an unsuccessful candidate, the qualification criteria upon which the selection was based, the objective comparative assessment of those criteria and, where relevant, the considerations tilting the balance in favour of a candidate of the other sex.