(7) S’il convient d’évaluer les nuisances sonores à intervalles réguliers, celles-ci ne donnent lieu à des mesures de réduction du bruit que si l’ensemble des mesures d’atténuation du bruit, ou les mesures instaurées par la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement1, ne permettent pas d'atteindre les objectifs fixés en matière de réduction desdites nuisances.
(7) While noise assessments should take place on a regular basis, such assessments should only lead to additional noise abatement measures if the current combination of noise mitigating measures, or the measures established by Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise , do not achieve the noise abatement objectives.