(2) Toutefois, il doit être stipulé dans chacun de ces
baux ou concessions conditionnels que lorsque ces terres sont requises relativement à l’aménagement de la force hydraulique susdite, il est loisible
au ministre, après avoir donné au preneur ou concessionnaire conditionnel un avis d’annulation d’au moins six mois, d’annuler, par écrit, sous sa signature, ledit bail ou ladite concession, de mettre fin aux droits qui en découlent, et de reprendre possession, au nom de Sa Majesté, desdites terres ainsi que de la totalité des améliora
...[+++]tions qui s’y trouvent, sans indemnités que ce soit au preneur ou concessionnaire conditionnel.