1. Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, les États membres peuvent créer un ou des fonds afin de subventionner la fourniture de programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique et de favoriser le développement d'un marché pour les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
1. Without prejudice to Articles 87 and 88 of the Treaty, Member States may establish a fund or funds to subsidise the delivery of energy efficiency improvement programmes and other energy efficiency improvement measures and to promote the development of a market for energy efficiency improvement measures.