2. Les soumissionnaires qui se sont vu adjuger des contrats respectent les normes essentielles convenues au niveau international en matière de travail, et notamment les normes fondamentales de l'Organisation internationale du travail, les conventions sur la liberté d'association et de négociation collective, sur la suppression du travail forcé ou obligatoire, sur l'élimination de la discrimination dans le cadre de l'emploi et de l'activité professionnelle, ainsi que sur l'abolition du travail des enfants.
(2) Tenderers who have been awarded contracts shall respect internationally agreed core labour standards, e.g. the ILO core labour standards, conventions on freedom of association and collective bargaining, elimination of forced and compulsory labour, elimination of discrimination with respect to employment and occupation, and abolition of child labour.