2. Les États membres font en
sorte qu'une trace documentaire soit conservée de chaque consultation, chaque transmission et chaque réception non automatisées de données à caractère personnel afin de permettre la vérification ultérieure des
motifs justifiant l'accès ou la transmission, des données transmises ou consultées , du jour et de l'heure de la transmission ou de l'accès , des autorités concernées et, dans la mesure où l'autorité réceptrice est concernée, des personnes ayant reçu les données et des personnes ayant été à l'origine
...[+++] de leur réception.
2. Member States shall provide that each non automated access , transmission and reception of personal data is documented in order to ensure the subsequent verification of the reasons for the access or transmission, the transmitted or accessed data, the time of transmission or access , the authorities involved and, as far as the receiving authority is concerned, the persons who have received the data and who have given rise to their reception.