6 (1) À bord de tout navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international et de tout navire de 500 tonneaux ou plus qui
effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, toutes les décisio
ns qui concernent l’équipement de navigation, la vi
sibilité quant à la navigation, l’appareil à gouverner, l’équipement relatif aux cartes et publications marines et le registre des acti
...[+++]vités de navigation, et qui ont une incidence sur la conception de la passerelle, la conception et l’agencement de l’équipement de navigation à la passerelle, ainsi que les procédures à suivre à la passerelle, doivent avoir pour but :
6 (1) On every ship of 150 tons or more engaged on an international voyage and on every ship of 500 tons or more engaged on a voyage other than a home-trade, Class IV, or a minor waters voyage, all decisions that concern navigational equipment, navigational visibility, steering gear, equipment relating to charts and nautical publications and records of navigational activities, and that affect bridge design, the design and arrangement of navigational equipment on the bridge and bridge procedures, shall be made with the aim of