De même, aux termes de l’article 35, les interdictions s’appliqueraient automatiquement aux espèces relevant de la compétence fédérale et se trouvant sur les terres domaniales situées dans un territoire et pourraient être étendues, par décret du Cabinet, à d’autres espèces se trouvant ailleurs sur les terres du territoire.
Similarly, under clause 35, the prohibitions would apply automatically to federal species and on federal lands within the territories, and to other species, elsewhere on territorial lands, only to the extent that this was set out in a Cabinet order.