Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, ainsi que le superviseur sur une base consolidée lorsque l’article 129, paragraphe 1, s’applique, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d’une succursale en tant que succursale d’importance significative.
The competent authorities of the home and host Member States, and the consolidating supervisor where Article 129(1) applies, shall do everything within their power to reach a joint decision on the designation of a branch as being significant.