Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’amélioration de la sécurité routière par l’établissement d’exigences minimales communes et de règles harmonisées applicables aux contrôles techniques routiers effectués sur des véhicules circulant dans l’Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.
Since the objective of this Directive, namely to improve road safety by laying down minimum common requirements and harmonised rules concerning technical roadside inspections of vehicles circulating within the Union, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of the scale of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.