3. Lorsque des hydrochlorofluorocarbones régénérés ou recyclés sont utilisés pour la maintenance et l'entretien, les équipements de réfrigération et de climatisation concernés sont munis d'une étiquette qui précise le type et la quantité de substance contenue dans l'équipement, ainsi que, conformément à l'article 6 de la directive 67/548/CE, le symbole de danger et les indications relatives au danger que présente l'emploi de la substance.
3. When reclaimed or recycled hydrochlorofluorocarbons are used for the maintenance and servicing, the refrigeration and air-conditioning equipment concerned shall be labelled with an indication of the type of substance, its quantity contained in the equipment and, as set out in Article 6 of Directive 67/548/EEC, the danger symbol and indication of danger involved in the use of the substance.