considérant que, pour parer à cette conséquence, les mesures transitoires doivent consister principalement à admettre comme condition suffisante pour l'accès aux activités en cause dans les États d'accueil connaissant une réglementation de l'accès à ces activités, l'exercice effectif de la profession dans un pays de la Communauté autre que le pays d'accueil pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps, dans les cas où une formation préalable n'est pas requise, pour garantir que le bénéf
iciaire possède des connaissances professionnelles équivalentes à celles qui sont exigées des nationaux ; que les mesures transitoir
...[+++]es se rapportant à des activités bien spécifiées peuvent prévoir en même temps qu'en attendant que soient reconnus les diplômes, certificats et autres titres, les États membres considérent dès maintenant l'inscription dans un registre professionnel d'un autre État membre comme preuve suffisante des connaissances et aptitudes; Whereas, in order to prevent such difficulties arising, the main object of the transitional measures should be to allow, as sufficient qualification for taking up the activities in question in host States which have rules governing the taking up of such activities, the fact that the occupation has been pursued in a Community country other than the host country for a reasonable period of time, such period being, in cases where no previous training is required, sufficiently recent to ensure that the person
concerned possesses professional knowledge equivalent to that required of the host country's own nationals ; whereas transitional meas
...[+++]ures applicable to clearly defined activities may at the same time provide that Member States, pending mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications, will henceforth consider enrolment in the professional register of 1OJ No 2, 15.1.1962, p. 36/62.