À cet égard, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point j) (conversions de monnaies) du règlement de base, lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion est effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente.
In this respect, in accordance with Article 2(10)(j) on currency conversions of the basic Regulation, when the price comparison requires a conversion of currencies, such conversion shall be made using the rate of exchange on the date of sale.