Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).
If a further issue is made on or after 1 March 2002 of an aforementioned negotiable debt security issued by a Government or a related entity, the entire issue of such security, consisting of the original issue and any further issue, shall be considered a debt-claim within the meaning of Article 6 (1) (a).