(2) Tout l’outillage agricole et tous les animaux de ferme et autres biens mobiliers, dont le titre est ainsi cédé au Directeur en garantie aux termes du paragraphe (1), doivent être évalués à cette fin pour un montant d’au plus 50 pour cent de la valeur marchande qu’établit le Directeur à l’égard dudit outillage agricole, desdits animaux de ferme et autres biens mobiliers.
(2) Any livestock, farm equipment and other chattels taken as security by the Director under subsection (1) shall not be valued for the purposes of security at an amount greater than 50 per cent of the market value as determined by the Director of such livestock, farm equipment and other chattels.