1. La teneur en lait écrémé en poudre des mélanges et des aliments composés est vérifiée au moyen d'une analyse, effectuée au moins en double, conformément à la méthode indiquée à l'annexe III, complétée par les mesures de contrôle mentionnées à l'article 17, paragraphe 3. En cas de discordance entre les résultats de ces vérifications, le résultat des contrôles sur place est déterminant.
1. The skimmed-milk powder content in mixtures and compound feedingstuffs shall be determined by testing each sample at least in duplicate in accordance with the method of analysis specified in Annex III, supplemented by the checks provided for in Article 17(3). Should there be a discrepancy between the results of these checks, the result of the on-the-spot inspection shall be conclusive.