d) en cas d'emploi du nom d'une seule variété de vigne ou de son synonyme, le produit concerné soit issu à 85 % au moins, ap
rès déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, de la variété mentionnée qui doit être déterminante pour le caractère du vin en question; toutefois, lorsque le produit concerné est issu exclusivement de la variété mentionnée, y comp
ris la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle à l'exception des moûts concentrés rectifiés, il peut être indiqué que le p
...[+++]roduit est issu exclusivement de la variété en question.(d) if only one variety or its synonym is named, at least 85 % of the product has been made from that variety
, not including any quantity of products used in sweetening. That variety must determine the character of the wine concerned; however, where the product in question is made exclusively from the variety mentioned, includ
ing any quantity of products used in sweetening with the exception of rectified concentrated grape must, i
...[+++]t may be indicated that the product is exclusively made from the variety in question.