b) sous réserve du paragraphe (2), être munie d’une bosse d’une longueur au moins égale au double de la distance entre le poste d’arrimage et la ligne de flottaison lège du navire ou d’une longueur de 15 m si cette dernière valeur est supérieure.
(b) subject to subsection (2), fitted with a painter of a length equal to at least the greater of 15 m and twice the distance from the stowed location to the waterline of the ship in its lightest seagoing condition.