b) «traitement thérapeutique», l'administration, en application de l'article 4 de la présente directive, à titre individuel, à un animal d'exploitation, d'une des substances autorisées en vue du traitement, après examen de l'animal par un vétérinaire, d'un trouble de la fécondité, y compris l
'interruption d'une gestation non souhaitée, et, dans le cas de substances â-agonistes, en vue de l'induction de l
a tocolyse chez les vaches parturientes, ainsi que du traitement des troubles respiratoires et de l'induction de la tocolyse chez les équidé
s élevés à ...[+++] d'autres fins que la production de viande;